Droit d’alerte du commissaire aux comptes du CE

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Le commissaire aux comptes du CE disposera à l’occasion de l’exercice de sa mission, d’un droit d’alerte s’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du CE (ou des comités d’établissement et du CCE). Il devra alors en informer le secrétaire et le président du comité, dans des conditions fixées par un décret à paraître (C. trav., art. L. 2325-55).

Les conditions d’exercice de cette procédure d’alerte ont été fixées par un décret (D. no 2015-357, 27 mars 2015, JO 29 mars).

Remarques : Ce droit d’alerte n’est pas applicable lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le CE en application des articles L. 611-6 du Code de commerce ou L. 620-1 du Code de commerce.

Droit d’alerte : conditions d’information du secrétaire et du président du comité d’entreprise par le commissaire aux comptes

Lorsque le commissaire aux comptes du comité d’entreprise relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, il en informe le secrétaire et le président du comité d’entreprise (C. trav., art. L. 2325-55, al. 1er). Cette information porte sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise que le commissaire aux comptes relève lors de l’examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l’occasion de l’exercice de sa mission. Cette information est adressée sans délai au secrétaire et au président du comité d’entreprise par tout moyen propre à donner date certaine à sa réception (C. trav., art. R. 2325-17).

Délai de réponse du secrétaire du comité au commissaire aux comptes

Le secrétaire du comité d’entreprise répond par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de sa réponse dans les 30 jours qui suivent la réception de cette information. Il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées (C. trav., art. R. 2325-18).

Rapport et tenue d’une réunion du CE si le secrétaire du comité n’a pas répondu au commissaire aux comptes ou si la réponse ne lui permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation du CE

A défaut de réponse du secrétaire du comité d’entreprise dans les 30 jours suivant la réception de l’information (C. trav., art. R. 2325-18) ou si cette réponse ne lui permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite l’employeur, par un document écrit, à réunir le comité d’entreprise afin que ce dernier délibère sur les faits relevés.

L’invitation par le commissaire aux comptes à réunir le comité d’entreprise est adressée à l’employeur, par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de cette invitation, dans les 8 jours qui suivent la réception de la réponse du secrétaire du comité ou la constatation de l’absence de réponse dans le délai de 30 jours prévus pour cette dernière.

Cette invitation est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes adresse aussi sans délai une copie de ces documents aux membres du comité d’entreprise et au président du tribunal de grande instance compétent.

L’employeur doit convoquer le CE et tenir la réunion du CE dans les quinze jours qui suivent la réception de l’invitation du commissaire aux comptes. Cette réunion a pour objet de faire délibérer le CE sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes y est convoqué dans les mêmes conditions que les membres du comité.

Un extrait du procès-verbal de la réunion est adressé au président du tribunal de grande instance et au commissaire aux comptes, par tout moyen propre à donner date certaine à sa réception, dans les 8 jours qui suivent la réunion du comité (C. trav., art. L. 2325-55, al. 2 ; C. trav., art. R. 2325-19).

En l’absence de réunion du comité d’entreprise , en l’absence de convocation du commissaire aux comptes à cette réunion ou si, à l’issue de la réunion du comité d’entreprise, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe sans délai de ses démarches le président du tribunal de grande instance par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de cette information et lui en communique les résultats. Le dossier à destination du président du tribunal comporte la copie de tous les documents utiles à son information ainsi que, lorsque le commissaire aux comptes a eu connaissance de l’existence et de la teneur d’une réunion du comité d’entreprise, l’exposé des raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des décisions prises par le comité. Le I de l’article L. 611-2 du Code de commerce est applicable au comité d’entreprise, le président du tribunal de grande instance est compétent et exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du tribunal de commerce. Il peut donc, face à des faits laissant supposer un risque pour la continuité de l’exploitation du CE, convoquer le comité d’entreprise pour envisager les mesures propres à redresser la situation (C. trav., art. L. 2325-55, al. 3 ; C. trav., art. R. 2325-20).

Reprise de la procédure

Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d’alerte, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates (C. trav., art. L. 2325-55).