Les nouvelles obligations comptables des CE

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Après l’adoption d’une loi au parlement visant à imposer le contrôle des comptes des CE, le 5 mars 2014 a été marqué par l’adoption de la loi n°2014-288 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. L’article 32 de cette loi contient d’importantes dispositions relatives au comité d’entreprise, destinées à lui conférer une plus grande transparence financière. Ainsi, elle impose des obligations comptables différenciées selon la taille du comité d’entreprise.

Les deux décrets du 27 mars 2015 apportent les précisions nécessaires à la mise en place des nouvelles obligations comptables des CE résultant de la loi du 5 mars 2014 :

  • les CE dont les ressources sont inférieures à 153.000 € appliquent une comptabilité ultra-simplifiée consistant en la tenue d’un livre de comptes retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses et des recettes, ainsi que l’établissement une fois par an d’un état de synthèse simplifié sur le patrimoine du CE et ses engagements en cours ;
  • les CE dont les ressources sont supérieures à 153.000 € et qui ne remplissent pas au moins deux des trois critères fixés pour les associations (50 salariés en ETP, 1.55 million d’€ de total de bilan et 3.1 millions d’€ de ressources) appliquent une comptabilité simplifiée avec obligation de désigner un Expert-comptable. Ils n’enregistrent ainsi leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice ;
  • les CE remplissant au moins deux des trois critères, cités auparavant, appliquent une comptabilité de droit commun. À partir du 01 janvier 2015, ils doivent désigner un Expert-comptable et une commission des marchés pour statuer sur les appels d’offres de plus de 30.000€. À partir du 01 janvier 2016, ils ont l’obligation de nommer un CAC et d’établir des comptes consolidés lorsqu’ils contrôlent d’autres entités.

Le déclenchement des obligations comptables est conditionné par le dépassement de seuils fixés sur la base de ressources prenant en compte la subvention de fonctionnement prévue à l’article L.2325-43 et les ressources contribuant aux activités sociales et culturelles du CE telles qu’entendues à l’article R. 2323-34 du code du travail, à l’exception des produits de cession d’immeubles. Après déduction, le cas échéant, du montant versé au CCE ou au comité interentreprises en vertu de la convention de transfert de gestion des œuvres sociales.

Pour le calcul du seuil de 153 000 €, il faut exclure les ressources correspondant :

  • aux cotisations facultatives des salariés de l’entreprise dont le comité d’entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
  • et aux recettes procurées par les manifestations organisées par le comité.

Seuls des membres élus du CE peuvent arrêter et approuver les comptes. Ces membres élus sont désignés selon des modalités prévues par le règlement intérieur du CE.

Il sera également présenté aux membres élus du CE un « rapport de gestion » intégrant des données qualitatives susceptibles d’éclairer la gestion du CE.

L’Autorité des normes comptables « ANC » a établi le 02 avril 2015 deux règlements (N°2015-01 et N°2015-02) concernant les comptes des CE. Ces règlements ont été homologués par l’arrêté du 2 juin 2015 publié au Journal officiel du 11 juin 2015. Ils précisent ainsi la nature et le contenu des comptes annuels des CE selon leur taille. Ils s’inspirent des dispositions du règlement CRC n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations. Ils prescrivent aussi une nomenclature des comptes des CE. Le plan des comptes doit permettre de bien distinguer ceux qui relèvent du budget des œuvres sociales de ceux de fonctionnement, en l’occurrence, pour la distinction des fonds propres et des produits et charges.