Licenciement économique et plan de sauvegarde de l’emploi

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La loi de sécurisation de l’emploi a bouleversé le régime du licenciement économique et, plus particulièrement, les règles applicables au licenciement avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) (loi 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18, JO du 16 ; décret 2013-554 du 27 juin 2013, JO du 28). Ce volet de la réforme concerne donc essentiellement les entreprises d’au moins 50 salariés qui envisagent le licenciement d’au moins 10 salariés en 30 jours.

Dans quel cas peut-on parler de PSE ou licenciement économique ?

Toute entreprise d’au moins 50 salariés qui procède au licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés sur 30 jours doit élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Il peut s’agir aussi des cas suivants :

  • si, au cours d’une année civile, une entreprise d’au moins 50 salariés a procédé au licenciement pour motif économique de plus de 18 personnes sans avoir eu à présenter un plan de sauvegarde de l’emploi, elle doit soumettre le prochain licenciement envisagé au cours des 3 mois suivant la fin de l’année civile à la réglementation sur ces plans ;
  • si une entreprise d’au moins 50 salariés a procédé pendant 3 mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de plus de 10 personnes au total, sans atteindre 10 personnes dans une même période de 30 jours, elle doit soumettre tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 mois suivants à la réglementation sur les plans de sauvegarde de l’emploi.

Lorsqu’au moins 10 salariés ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail proposée par leur employeur pour un motif d’ordre économique, et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique, et notamment à l’obligation, pour l’employeur, d’établir et de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi

Quels sont les mesures obligatoires dans un PSE

Le législateur a instauré la procédure du PSE pour éviter les licenciements ou à en limiter le nombre. Ainsi, le PSE doit prévoir un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement est inévitable. La procédure de suivi de la mise en œuvre du plan de reclassement est précisée dans le PSE.

 

Le PSE doit notamment prévoir :

  • des actions visant au reclassement interne des salariés, sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent (ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure),
  • des créations d’activités nouvelles par l’entreprise,
  • des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise (notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi),
  • des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés,
  • des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience (VAE) ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents,
  • des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière,
  • les conditions de mise en œuvre du congé de reclassementou du contrat de sécurisation professionnelle (CSP),
  • un plan de reclassement visant notamment les salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.